4. Sont considérés comme des barrages à forte contenance:1° les barrages d’une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3;
2° les barrages d’une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3;
3° les barrages d’une hauteur d’au moins 7,5 m, sans égard à la capacité de retenue;
4° indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.